27 août 2014
Syndicat FOCeA

Protection fonctionnelle

La protection fonctionnelle est un principe prévu par la Loi, qui énonce que la collectivité doit mettre en œuvre des moyens pour la protection de ses fonctionnaires.
L’Administration est donc tenue d’assurer la protection de ses agents victimes d’agressions ou mis en cause dans le cadre et à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Vous trouverez ici la fiche de Protection fonctionnelle


8 juillet 2014
Syndicat FOCeA

Bénéfice du service actif pour les ex-agents DDE transférés

Certains agents issus de la DDE et transférés au CG 68 en 2008 nous ont alerté quant à la question du classement en catégorie active de leur emploi (possibilité de partir à l’âge de 57 ans en retraite).

Pour répondre à leurs inquiétudes, voici les éléments de réponse suivants:

Les modalités de transfert des services et des agents de l’Etat au titre de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 sont fixées par les articles 109 et 111.
L’instruction interministérielle du 7 juillet 2006 apporte des précisions sur le dispositif spécifique des fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l’article L24 du CPCMR intégrés dans la fonction publique territoriale.

L’article 109 de la loi n°2004-809 indique que les fonctionnaires de l’Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré à une collectivité territoriale pouvaient opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial et être intégrés dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’Etat et être placé en position de détachement auprès de la collectivité territoriale dont relève désormais le service, dans le délai de 2 ans à compter de la date de de publication des décrets en conseil d’Etat fixant les transferts définitifs des services.

Ceux qui, à l’expiration du délai précité de 2 ans n’avaient pas fait usage du droit d’option ont été placés en position de détachement sans limitation de durée.

Si ces fonctionnaires appartenaient à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l’article L24 du CPCMR avant leur intégration, ils conservaient, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlaient (article 111 de la loi 2004-809).
Ils pouvaient parfaire la durée des services exigée au sein de la fonction publique territoriale s’ils exerçaient des fonctions de même nature.
L’instruction ministérielle du 7 juillet 2006 précise que ces fonctionnaires conservaient le bénéfice du classement de leur emploi en catégorie active et notamment le bénéfice de la limite d’âge de leur corps d’origine vis-à-vis de la décote.

Récapitulatif :
Dès lors, que ces fonctionnaires aient opté pour le maintien de leur statut en étant placé en position de détachement ou qu’ils aient été intégrés dans la fonction publique territoriale, ils ont conservé les avantages qui découlaient de leur appartenance à un corps classé en catégorie active :

  • l’âge légal de départ à la retraite des fonctionnaires relevant de la catégorie active :
    • s’ils avaient déjà accompli 15 ans en catégorie active auprès de l’Etat même s’il n’appartenait plus à un corps classé en catégorie active après leur détachement ou
    • s’ils n’avaient pas accompli ces 15 ans, ils avaient la possibilité de parfaire cette durée de services après leur détachement s’ils exerçaient les fonctions de même nature au sein de la fonction publique territoriale.
  • le bénéfice de la limite d’âge de leur corps d’origine vis-à-vis de la décote (62 ans au terme de la période transitoire), même si l’emploi détenu dans la fonction publique territoriale relève de la catégorie sédentaire.